Peut-on refuser de donner le code de son téléphone aux policiers ?

C’est une question que mes clients me posent presque à chaque garde à vue. Le téléphone, aujourd’hui,
c’est nos messages, nos photos, notre historique de recherches, parfois même notre application bancaire.
Autant dire qu’il concentre plusieurs années de vie privée. Alors quand les enquêteurs demandent le
code, la première réaction est souvent de vouloir refuser.
Sauf que la réponse n’est pas aussi tranchée qu’on l’imagine. Non, le droit au silence ne couvre pas
automatiquement le refus de donner son code. Mais non, refuser de le donner ne signifie pas non plus
qu’on va être condamné. Entre les deux, il y a toute une jurisprudence de la Cour de cassation, construite
arrêt après arrêt, qui mérite qu’on s’y arrête.

Un refus qui peut constituer une infraction à part entière

Le texte de référence, c’est l’article 434-15-2 du Code pénal. Il punit le fait, pour une personne qui
connaît la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir servi à
préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de la remettre aux autorités judiciaires
lorsqu’elle en est régulièrement requise.
Trois ans d’emprisonnement, 270 000 euros d’amende. Et jusqu’à cinq ans et 450 000 euros si la remise
du code aurait permis d’éviter un crime ou un délit, ou d’en limiter les conséquences. Des peines qui
peuvent sembler disproportionnées pour un simple code à quatre chiffres, j’en conviens. Mais la Cour
de cassation a bel et bien admis que ce code pouvait, sous certaines conditions, être assimilé à une
véritable clé de déchiffrement.

Le code d’un téléphone, une clé de déchiffrement ?

C’est l’Assemblée plénière qui a tranché, dans un arrêt du 7 novembre 2022 resté depuis la référence en
la matière : un code de déverrouillage peut constituer une convention secrète de déchiffrement, à
condition que le téléphone soit équipé d’un moyen de cryptologie et que ce code permette effectivement
de mettre au clair les données chiffrées qu’il contient.
Ce n’est pas automatique. Un téléphone verrouillé, ça ne suffit pas en soi : il faut encore démontrer que
ce code sert vraiment à déchiffrer des données. C’est une nuance technique, mais elle change tout pour
la défense.

Une simple question posée en audition ne suffit pas

Un autre point que je vérifie systématiquement dans mes dossiers : comment le code a-t-il été demandé
? Un enquêteur qui demande, au détour d’une audition, « quel est le code de votre téléphone ? », et une
personne qui répond qu’elle préfère ne pas le donner, ça n’a rien d’une réquisition en bonne et due forme.
La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 12 octobre 2022 : une simple question posée pendant
une audition ne vaut pas réquisition au sens de l’article 434-15-2. Il faut, entre autres, que la personne
ait été informée que son refus pouvait constituer une infraction.
Concrètement, un procès-verbal qui se contente d’écrire « l’intéressé refuse de communiquer son code
» ne suffit pas. Il faut aller regarder qui a posé la question, à quel moment, sous quelle forme, et si la
personne savait à quoi elle s’exposait.

L’arrêt du 14 avril 2026 : le refus, encore une fois, ne suffit pas

Cette exigence, la Cour de cassation l’a rappelée très récemment, dans un arrêt du 14 avril 2026. Un
prévenu avait refusé plusieurs fois de donner son code, alors qu’il savait pertinemment que ce refus
pouvait être poursuivi. Le téléphone avait un intérêt évident pour l’enquête, notamment pour la
géolocalisation. La cour d’appel l’avait condamné – logiquement, pourrait-on penser.
Et pourtant, la Cour de cassation a cassé la décision. Motif : les juges n’avaient jamais vérifié si le
téléphone était réellement équipé d’un moyen de cryptologie, ni si le code servait effectivement à
déchiffrer des données. Le prévenu invoquait aussi la présence de photos et vidéos personnelles dans
son téléphone – un argument que la Cour a écarté, préférant se concentrer sur l’absence de démonstration
du moyen de cryptologie.

Autrement dit : même quand tout semble réuni contre la personne poursuivie, encore faut-il que
le juge caractérise précisément chaque élément de l’infraction. Rien ne se présume, en droit pénal.

Et le droit au silence, dans tout ça ?

C’est la question qui revient tout le temps, et je comprends pourquoi elle prête à confusion. En garde à
vue, on a le droit de ne pas répondre aux questions sur les faits reprochés. Alors pourquoi ne pourraiton pas simplement invoquer ce droit pour refuser de donner son code ?
Parce que la jurisprudence distingue deux choses : répondre à une question sur les faits, et remettre une
convention secrète de déchiffrement. Donner son code relève d’une obligation propre, prévue par
l’article 434-15-2, qui n’a rien à voir avec le droit de se taire. Cela ne veut pas dire que tout le monde
est obligé de donner son code en garde à vue, simplement que dire « j’exerce mon droit au silence » ne
suffit pas, en soi, à écarter cette obligation. Tout dépend, encore une fois, des conditions dans lesquelles
le code a été demandé.

Alors, peut-on refuser de donner son code ?

Honnêtement, la réponse n’est pas noire ou blanche. On ne peut pas refuser systématiquement en se
cachant derrière son droit au silence. Mais on ne sera pas non plus automatiquement condamné parce
qu’on a refusé.
Pour que l’infraction soit caractérisée, il faut réunir plusieurs éléments : une véritable réquisition, une
information claire sur les conséquences du refus, un lien entre le téléphone et l’infraction, la preuve d’un
moyen de cryptologie, et la démonstration que le code sert bien à déchiffrer les données. Cinq
conditions, pas une de moins.
L’arrêt du 14 avril 2026 le montre bien : le refus était là, le prévenu en connaissait les risques, le
téléphone intéressait l’enquête – et malgré tout, ça ne suffisait pas, faute d’avoir démontré le mécanisme
de cryptologie.

À l’heure où le smartphone est devenu la pièce maîtresse de bien des enquêtes, cette jurisprudence
rappelle une règle que j’essaie toujours de faire valoir pour mes clients : en droit pénal, rien ne
se présume, tout se prouve.

Références: 
Article 434-15-2 du Code pénal.
Article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2020, n° 19-85.984.
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 octobre 2022, n° 21-81.648.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 novembre 2022, n° 21-83.146.
Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2026, n° 25-86.258.

Myriam Driouch

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