L’aveu correspond à la reconnaissance par le mis en cause de l’exactitude d’un fait reproché. Il constitue un mode de preuve parmi d’autres.
En matière pénale, que l’aveu soit judiciaire (lorsque la déclaration est faite en justice) ou extrajudiciaire (lorsque la déclaration est faite en dehors de la présence du juge, tels que les aveux dans une lettre de confession ou interception téléphonique), cet aveu ne lie pas le juge pénal, qui conserve sa liberté d’appréciation concernant l’élément de preuve (article 428 du Code de procédure pénale).
Bien que l’aveu soit directement exprimé par l’auteur de l’infraction, il faut qu’il soit spontané et non provoqué pour être retenu.
Cependant, en pratique, il s’agit davantage d’une présomption. L’appréciation de l’aveu dépend des circonstances entourant sa divulgation ainsi que de la cohérence des déclarations faites par l’auteur.
De même, ne peuvent être retenu les aveux sous hypnose par un psychologue (Cass, crim., 28 nov. 2001, n°01-86467) ; ou les propos tenus en off qui ont été retranscrit sans l’accord de la personne (Cass, crim., 3 avril 2007, n°07-80807). Ou encore les aveux obtenus par la violence, étant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 19 mars 2015, n°7494/11, n°7493/11, n°7989/11, Corbet et autres contre France).
A noter que l’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose qu’en « matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui », cela permet une meilleure protection des droits de la défense et réduit la force probante des aveux obtenus sans la présence de l’avocat. (Crim. 11 mai 2011, n°10.84-251).