La bande organisée est une circonstance aggravante à la commission d’une infraction pénale, définie à l’article 132-71 du Code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».
Contrairement à l’association de malfaiteurs, la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres.
La Cour de cassation a rappelé que « des faits qui procèdent d’une manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction » (Crim. 9 mai 2019, n°18-82.800). Cela veut dire qu’on ne peut pas qualifier les mêmes faits comme étant une infraction d’association de malfaiteurs et comme une circonstance aggravante d’une autre infraction.
Toutefois, il est possible de qualifier l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante d’une autre infraction si cela porte sur des faits distincts (Crim.16 avril 2019, n°18-84.073). Et le cumul des deux a également été approuvé par la Cour de cassation par la chambre criminelle, le 19 janvier 2010.