DEFINITION
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et en apprécie la suite à donner selon l’article 40 du Code de procédure pénale. Préalablement à sa décision en action publique, il peut ordonner l’une des mesures alternatives prévues par les articles 41-1 à 41-3 du même code.
La composition pénale est une des alternatives aux poursuites proposées par le Procureur de la République, définie à l’article 41-2 du Code de procédure pénale. Cette mesure permet au procureur de la République de proposer une sanction à l’auteur des faits afin d’éviter un procès.
POUR QUELS TYPES D’INFRACTIONS ?
Elle est applicable pour les contraventions et certains délits concernant les mineurs de plus de 13 ans et les majeurs. Toutefois, elle ne peut s’appliquer en matière de délits de presse, des délits d’homicides involontaires ou délits politiques selon l’article 41-2 alinéa 31 du Code de procédure pénale.
COMMENT SE DEROULE LA PROCEDURE DE COMPOSITION PENALE ?
Tout d’abord, la personne mise en cause doit reconnaître les faits.
Ensuite, le procureur de la République oriente le dossier vers une composition pénale, puis il y a un procès-verbal de proposition de peine faite à l’auteur des faits :
- Soit il accepte et a l’obligation d’être assisté d’un avocat (ordonnance de validation de la composition pénale) Le juge du Tribunal judiciaire a le choix entre homologuer ou non
- Soit il refuse (ordonnance de refus de la composition pénale) et dans lequel cas, le procureur de la République met en mouvement l’action publique
A noter : La composition pénale sera mentionnée au casier judiciaire.
Les sanctions proposées peuvent être :
- Un rappel à la loi
- Orienter l’auteur des faits vers une structure particulière
- Demander à l’auteur de faits de régulariser sa situation ou de réparer le dommage résultant des faits
- Demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de s’abstenir de paraitre à son domicile
- Faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, psychologique ou de désintoxe