Il faut distinguer deux cas : celui où la personne est détenue dans le cadre d’une instruction et celle qui est détenue hors instruction.
Dans le cadre d’une instruction :
L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit : « en toute matière, la personne placée en détention ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ».
La demande de mise en liberté doit être faite auprès du greffe du juge d’instruction. La demande formulée par le détenu doit être faite auprès du surveillant-chef qui transmettra ladite demande au greffe du juge d’instruction.
Ensuite, le juge d’instruction dispose d’un délai de 5 jours pour se prononcer sur ladite demande. Il peut accepter la demande de mise en liberté en plaçant le détenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de refus du juge d’instruction, il doit saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de rejet de la demande.
Le juge des libertés et de la détention dispose d’un délai de 3 jours pour accepter ou rejeter ladite demande.
SI les délais précités ne sont pas respectés, le détenu pourra directement saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle statue sur sa demande.
Hors cadre d’instruction :
Lorsque la détention provisoire intervient dans le cadre d’une procédure correctionnelle, la demande de mise en liberté peut être faite le jour de la première audience et pendant toute la durée de la détention provisoire. La demande doit être adressée à la juridiction saisie.
Lorsque la détention provisoire intervient dans le cadre d’une procédure criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.