D’après l’article 706-30-1 du Code de Procédure pénale, l’officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou le juge d’instruction agissant dans le cadre d’une instruction, doit procéder à la pesée des substances saisies avant leur destruction.
Il est précisé que cette pesée doit être réalisée :
- Soit en présence de la personne détenant les substances
- Soit, à défaut, en présence de deux témoins désignés par ces derniers, en dehors des personnes relevant de leur autorité
En cas de non-respect de cette obligation, le procès-verbal constant la pesée doit être annulé, à condition que les stupéfiants aient été détruits par la suite, causant nécessairement un grief au mis en cause.